Comité citoyen pour un commerce responsable de l’alcool

 

 

Loi sur la vente à l’emporter des boissons alcooliques (I 2 24)

 

Le 22 janvier 2004, le Grand Conseil genevois a adopté le projet de loi 8834 révisant la loi sur la vente à l’emporter des boissons alcooliques.

 

La révision de cette loi introduit deux éléments nouveaux, à savoir :

 

-         l’interdiction de vendre de l’alcool dans les stations-service et les commerces tels que les magasins de vente ou de location de video  (art 4);

-         l’interdiction de vendre de l’alcool  entre 21h et 7h. (art 11).

 

L’adoption de cette loi répond au souci croissant des parents, enseignants et  de nombreux professionnels travaillant avec des jeunes, lié à l’augmentation de la consommation d’alcool des adolescents.

 

Rappelons que des études récentes montrent que 40 % des jeunes de 15-16 ans consomment de l’alcool plusieurs fois par semaine et ont eu au moins deux états d’ivresse dans leur vie.

De plus, les jeunes filles boivent aussi plus que leurs aînées au même âge.

La bière reste la boisson de prédilection des jeunes à laquelle s’ajoutent les fameux alcopops. Les boissons distillées rencontrent un certain succès chez les jeunes, notamment depuis que leur prix a baissé et qu’ils font leurs mélanges eux-mêmes. Il est d’ailleurs prouvé qu’un nombre croissant d’adolescents utilisent des alcools forts pour se soûler.

 

L’abus d’alcool est un problème de santé publique. En Suisse, environ 300'000 personnes sont dépendantes de ce produit. Le coût social de l’alcool s’élève à  Frs 6,5 milliards.

A Genève, ce coût social a été estimé à Frs 150 millions. Toujours à Genève, 40'000 personnes ont une consommation d’alcool à risques (environ 24'000 hommes et 15'000 femmes).

 

Dans la mesure où l’alcool n’est pas un produit de première nécessité, que les « shops » des stations-service n’ont pas pour vocation première de vendre de l’alcool et que des abus ont été constatés notamment par la vente nocturne des magasins dits « dépanneurs », on a estimé  judicieux de réviser la loi en introduisant les deux mesures citées plus haut.

 

Il ne s’agit donc en aucun cas d’une tentative de prohibition mais de réglementation de la distribution d’un produit engendrant une dépendance et des risques pour la santé et la sécurité, en particulier des mineurs.

 

Du point de vue de la santé publique, l’efficacité de la prévention résulte d’un ensemble de mesures agissant d’une part sur la demande du produit (mesures éducatives) et d’autre part sur l’offre, notamment par la limitation de l’accessibilité. Aucune mesure seule n’est suffisante pour empêcher les effets dommageables de l’alcool. L’influence du milieu social et les signaux que renvoie la société sont susceptibles d’influencer le comportement des individus dans leurs choix face à la consommation d’un produit qui n’est pas anodin.

 

 

Septembre 04/LFR